Notice : le décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020. Le décret étend le dispositif du tiers de confiance à 7 catégories d'entreprises figurant aux lignes 82 à 93 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 pour l'aide plafonnée à 1 500 euros de septembre 2020. 3-15.-I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Un fonds de solidarité plus décomplexé, mais toujours aussi complexe. Aucune … Cela va permettre, notamment, aux entreprises des stations de ski de toucher une aide complémentaire. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; « 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. « Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. » ; 9° Au V de l'article 4, les mots : « le 30 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « le 31 octobre 2020 » ; 10° L'annexe 1 est ainsi modifiée : a) A la 23e ligne (« Arts du spectacle vivant »), les mots : «, cirques » sont ajoutés. Info Contexte - Un nouveau projet de décret sur le Fonds de solidarité. Accueil > Fonds de solidarité : de nouveaux changements. Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Les entreprises du secteur S1 bis et celles situées en zone de montagne qui comptent plus de 50 salariés peuvent désormais prétendre à une aide du fonds de solidarité au titre des pertes subies en décembre 2020. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; «-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ; «-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise ; «-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 86 à 114 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. Il fait évoluer les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence pour les aides de septembre et octobre des entreprises créées après le 1er mars 2020 et fermées entre le 25 septembre et 31 octobre afin de les adapter au nombre de jours d'interdiction d'accueil du public. « IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part. « Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. « L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. L'administration fiscale procède actuellement à un renforcement des contrôles pour l'aide du fonds de solidarité de décembre. Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Le décret n°2020-433 du 16 avril 2020 modifie les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; « 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. Fonds de solidarité : un nouveau décret est paru ! Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna. « II.-Les entreprises mentionnées au présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. » ; 4° La ligne 106 de l'annexe 2 est complétée par les mots suivants : « ou de la chasse ». Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. c) Après la 81e ligne (« Couturiers »), il est ajouté six lignes ainsi rédigées : « Ecoles de français langue étrangère ; « Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements ; « Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements ; « Commerce de gros de vêtements de travail ; « Antiquaires ; « Equipementiers de salles de projection cinématographiques. « Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. «-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,Alain Griset, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/ECOI2032737D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/2020-1620/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. » ; 7° Au premier alinéa du I de l'article 3-11, les mots : « de l'article 51 » sont remplacés par les mots : « des articles 50 ou 51 » ; 8° Il est inséré un article 3-15 ainsi rédigé : « Art. Le décret complète également l'annexe 2 en ajoutant 6 nouvelles catégories, dont les écoles de français langue étrangère, les commerces de gros de vêtements de travail ou les antiquaires. Le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 vient de nouveau amender le dispositif mis en place depuis mars 2020 pour en assouplir les critères d’attribution et permettre le versement d’une aide mensuelle allant jusqu’à 10 000 euros. « V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. Le versement de la prime de 1.500 € est précisé pour avril de même que l’aide complémentaire qui pourra atteindre 5.000 €. Les secteurs d’activité concernés sont réduits. » ; 2° Au IV, les mots : « 31 janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « 28 février 2021 ». … A l'article 2 du décret du 14 août 2020 susvisé, les mots : « 31 décembre » sont remplacés par les mots : « 30 novembre ». Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA.56823, modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,Décrète : Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le présent décret, la notion de groupe correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Il complète l'annexe 1 en ajoutant 7 nouvelles catégories dont les entreprises de covoiturage ou les commissaires et scénographes d'exposition ; les magasins de souvenirs de piété sont transférés de l'annexe 2 à l'annexe 1. Il modifie la date limite de demande sur le volet 2 du fonds de solidarité jusqu'au 31 octobre 2020 (au lieu du 30 octobre 2020). ». Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; «-une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ; «-le montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise. Nouveau décret sur le fonds de solidarité. Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Enfin, le fonds de solidarité est prolongé jusqu’au 30 juin 2021. Les entreprises de la filière viticole sont transférées de l’annexe 2 à l’annexe 1. « Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versée au titre des a et b du II de l'article 3-15. - pour les entreprises fermées (notamment cafés, restaurants, salles de sport) : au choix de l'entreprise, l'aide correspond soit à l'aide forfaitaire existante d'un montant maximal de 10 000 €, soit à une aide représentant 20 % du chiffre d'affaires ; ce dispositif est désormais étendu à toutes les entreprises sans critère de taille ; - autres entreprises : maintien de l'aide mensuelle à concurrence de 1500 €, dès 50 % de perte de chiffre d'affaires. » ; 11° L'annexe 2 est ainsi modifiée : a) La ligne 40 (« Magasins de souvenirs et de piété ») est supprimée. « Art. » ; d) La 84e ligne (« Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ») est supprimée ; e) A la 90e ligne (« Fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration »), les mots : « du secteur de la restauration » sont remplacés par les mots suivants : « des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration » ; f) Il est ajouté après la 93e ligne 18 lignes ainsi rédigées : « Prestations d'accueil lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ; « Prestataires d'organisation de mariage lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ou de la restauration ; « Location de vaisselle lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ; « Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ; « Collecte des déchets non dangereux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ; « Exploitations agricoles et entreprises de transformation et conservation de produits de la mer des filières dites festives lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ; « Activités des agences de presse lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ; « Editeurs de presse lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ; « Entreprises de conseil spécialisées lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ; « Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ; « Activités des agents et courtiers d'assurance lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ; « Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ; « Etudes de marchés et sondages lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ; « Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ; « Activités des agences de travail temporaire lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ; « Autres mises à disposition de ressources humaines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ; « Médias locaux ; « Correspondants locaux de presse. Le fonds de solidarité : Nouvelles mesures et nouveau dispositif pour décembre 2020 Ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et agricoles quels que soient leur statut et leur régime fiscal/social, sans condition d’effectif pour les entreprises en fermeture administrative ou dont l’activité figure en annexe 1. Notice : le décret propose d'apporter les modifications suivantes au décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité : « III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. « III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le projet rend éligible au fonds de solidarité les entreprises ayant au moins un salarié dont les dirigeants sont titulaires d'un contrat de travail à temps complet. Fonds de solidarité : de nouveaux changements. La version consolidée du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés par le présent décret peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Quant à celles qui étaient déjà éligibles, elles pourront solliciter, le cas échéant, un versement complémentaire. Dans le cas d'une entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe. « L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. b) La ligne 78 (« Activités des agences de placement de main-d'œuvre ») est supprimée. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le décret fait également évoluer les annexes S1 et S1bis. 3-18.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, et qui sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; « 3° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; « 4° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs suivants : commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ; location de biens immobiliers résidentiels. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,Alain Griset, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/28/ECOI2101824D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/28/2021-79/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
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